L'apport de la décision département du Tarn-et-Garonne au contentieux des contrats administratifs
 
Durant très longtemps, les tiers n’avaient pas accès au juge administratif du contrat. Ils ne pouvaient, en application de la jurisprudence Martin de 1905 (CE, 4 août 1905, Martin : req. n°14220), que demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des actes détachables du contrat préalables à sa conclusion (par exemple : autorisation de l’assemblée délibérante donnée à l’exécutif de signer le contrat, décision de l’exécutif de signer le contrat etc.). Pour autant, l’annulation éventuelle de cet acte était alors sans incidence sur le sort du contrat lui-même. Encore fallait-il en effet que le tiers obtenant l’annulation de l’acte détachable demande ensuite au juge de l’exécution d’ordonner à l’administration de saisir le juge du contrat afin que celui-ci en prononce l’annulation. Le processus était donc particulièrement long et complexe.
 
Avec la jurisprudence Tropic Travaux (CE Ass., 16 juil. 2007, Sté Tropic travaux signalisation : req. n°291545), certains tiers - les concurrents évincés de la procédure de passation - ont obtenu un accès direct au juge du contrat, auquel ils peuvent non seulement demander l’annulation ou la résiliation du contrat, mais également solliciter l’allocation de dommages-intérêts.
 
En revanche, pour les autres tiers subsistait la seule voie du recours contre l’acte détachable.
 
La décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne : req. n°358994) met fin à la jurisprudence Martin qui demeurait applicable à ces autres tiers n’ayant pas la qualité de concurrent évincé. Dorénavant, les tiers, quels qu’ils soient, ne pourront plus contester les actes détachables mais seulement le contrat lui-même, par la voie du recours dit Tropic Travaux.
 
Aucune des catégories de tiers qui avaient accès au contentieux de l’acte détachable ne sera exclue, par principe, de ce recours en contestation de la validité du contrat. En revanche, le Conseil d’État a, dans le cadre de la décision Département de Tarn-et-Garonne  prévu un double filtre. En premier lieu, au stade de l’intérêt à agir, il faudra que le tiers se prévale d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine. En second lieu, les tiers ne pourront invoquer que des irrégularités affectant la procédure de passation du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé invoqué.
 
Conseil d'État, Assemblée, 04/04/2014, 358994, Publié au recueil Lebon
Le juge administratif, juge des élections municipales
 
Alors que nous sommes, en cette année 2014, au cœur de l’entre-deux tours des élections municipales - et désormais intercommunales -, il n’est pas inutile de procéder à quelques rappels relatifs au contentieux pouvant en découler.
 
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en première instance, du contentieux relatif à la régularité des élections municipales et intercommunales.
 
Tout électeur de la commune peut, ainsi que le préfet par la voie du déféré, introduire une protestation devant le Tribunal administratif (article L. 248 du code électoral). Sur le plan formel, la jurisprudence est assez peu exigeante, celle-ci admettant même qu’une protestation puisse être formée par courrier électronique (CE, 28 décembre 2001, Elect. Municip. d’Entre-deux-monts : req. n°235784).
 
Le tribunal administratif contrôle notamment la validité des candidatures et la composition des listes de candidats, les conditions dans lesquelles la campagne s’est déroulée ainsi que la régularité des opérations de vote et de dépouillement.
 
Le juge administratif statuant en matière électorale est investi de pouvoirs importants, lesquels sont de nature à permettre de déterminer la volonté des électeurs et de faire respecter leur choix. Il peut ainsi rectifier les résultats, annuler - totalement ou partiellement - le scrutin, ou encore, en cas de fraude, prononcer la suspension d’un ou de plusieurs candidats dont l’élection est annulée (articles L. 223-1 et L. 250-1 du code électoral - CE, 2 septembre 1983, Elect. Municip. Sarcelles : Rec. CE 1983, p. 363). Dans cette dernière hypothèse, il doit alors communiquer le dossier au procureur de la République.    
 
Le juge administratif statuant en matière électorale doit intervenir dans de brefs délais - 3 mois maximum - afin non seulement de garantir la certitude des résultats, mais également pour qu’il puisse être rapidement procédé à de nouvelles élections en cas d’annulation du scrutin. Le délai de recours lui-même est particulièrement court, puisqu’il est de 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats (CE, 15 avril 1996, Elect. Municip. Bullion : Rec. CE, p. 133).
 
L’appel dirigé contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs doit être formé dans un délai de 10 jours et relève de la compétence du Conseil d’Etat.
Nouveautés 2014 pour les marchés publics ! (seuils et MAPA)
 
Dès 2014, deux nouveautés sont à signaler.
 

1. D’une part, le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifie les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique
 
Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, le gouvernement a modifié des seuils qui avaient pour la France le mérite de la simplicité (5 000 000 euros HT pour les travaux et 200 000 euros HT pour les fournitures et services).
 
Désormais, les seuils sont les suivants :
- 5 186 000 euros HT pour les marchés de travaux ;
- 134 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ;
- 207 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales  ;
- 414 000 euros HT pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices.
 
- De même le seuil de transmission de ces contrats au contrôle de légalité est également modifié :
Il est fixé à 207 000 € HT.
 
Attention, ces seuils s'appliquent aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
 
Lien sur le site "légifrance"
 
 
2. D’autre part, on signalera l’existence d’un guide des MAPA, qui pourrait s’avérer utile tout en étant utilisé avec prudence, en raison de sa nature indicative.
 
Il provient de l’Association des Acheteurs Publics afin d’accompagner les acheteurs publics dans la passation de leurs marchés passés selon une procédure adaptée.
 
Lien de téléchargement du guide
 
Quelle autorisation d'urbanisme pour une piscine ?
 
L'aménagement d'une piscine à son domicile n'est pas toujours soumis à une autorisation d'utilisation des sols. Le régime juridique dépend de l'ampleur de l'ouvrage, et, en particulier, de la superficie du bassin.
 
Une réponse ministérielle récente fait le point sur la question.
 
Dans un premier temps, on nous rappelle que le code de l'urbanisme n'opère pas de distinction entre les piscines dotées de fondations et les piscines hors sol. Toutes deux peuvent en effet être considérées comme des constructions, puisqu'elles constituent une forme d'utilisation du sol.
 
- Les piscines hors sol non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 sont ainsi dispensées de formalité au
  titre du code de l'urbanisme (R. 421-2 du code de l'urbanisme).
 
- Ces piscines sont soumises à déclaration préalable si leur bassin est supérieur à 10 m2 et inférieur ou égal à 100 m2 (R. 421-9 du
  code de l'urbanisme)
 
- Elles sont soumises à permis de construire si leur bassin excède 100 m2 (R. 421-1 du code de l'urbanisme).
 
Le ministère conclut que les parties maçonnées entourant le bassin ne sont certes pas prises en considération pour l'application des règles de soumission des piscines à formalité au titre du code de l'urbanisme. En revanche, le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable (CE n° 272188 - 08/02/2006). Dès lors, le respect des règles d'urbanisme de fond s'apprécie au regard de l'ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises.
 
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